22. Sous réserve de l’article 24, la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du propriétaire d’un véhicule affecté au transport d’écoliers ou d’un autobus affecté au transport d’écoliers est le 30 septembre mais le paiement peut être effectué à compter du 1er juillet.
D. 1420-91, a. 22; D. 55-98, a. 5; D. 265-2007, a. 6.